Al-Ahram Hebdo, Opinion | Wahid Aldel-Méguid,  La Constitution et les procès de publication

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 Semaine du 12 au 18 septembre 2012, numéro 939

 

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Opinion

La Constitution et les procès de publication
Wahid Aldel-Méguid
Politologue
 

Si les amendements dernièrement apportés à certains articles relatifs à la liberté de la presse et des médias dans le projet de la Constitution demeurent tels quels, et si ce projet est adopté lors d’un référendum, la peine de prison dans les procès relatifs à la publication sera abolie. Le législateur se devra également d’amender tous les articles concernant cette peine dans le code pénal. Ces évolutions positives s’avèrent les plus importantes dans la rédaction du chapitre des droits, des libertés et des devoirs dans le projet de la nouvelle Constitution à la lumière des discussions au sein ou en dehors de l’assemblée. La proposition que j’ai rejetée avait été écartée car elle rendait les peines privatives de liberté plus proches d’une règle générale au lieu de devenir une exception. La proposition qui avait été écartée stipulait : « Il n’est possible d’adresser des accusations dans les crimes de publication que par une charge directe. Les peines privatives de liberté ne sont pas appliquées contre ces crimes, à l’exception des crimes de publication portant atteinte à la réputation des personnes, à leur honneur, ou aux crimes de diffamation ou d’incitation à la violence ou à la discrimination ».

Ce texte a été remplacé par une proposition qui représente une victoire pour la liberté de la presse, d’opinion et d’expression ainsi qu’un changement important dans la philosophie pénale en vigueur en Egypte. Cette proposition stipule : « Il n’est possible d’adresser des accusations dans les crimes de publication que par les charges directes, les peines privatives de liberté ne peuvent être appliquées à ces crimes ». En cas de promulgation de la nouvelle Constitution comprenant ce texte proposé, il incombera au président de la République (qui assume temporairement le pouvoir législatif) de prendre l’initiative de remédier aux articles relatifs aux questions de publication dans le code pénal. Et ce, afin d’abolir la peine de prison pour la remplacer par des amendes sans attendre l’élection d’un nouveau Parlement. S’il tarde, le syndicat des Journalistes pourra intervenir dans tout procès intenté contre l’un de ses membres et de réclamer sa soumission à la Haute Cour constitutionnelle car les articles sur lesquels il se base deviendront inconstitutionnels dès la promulgation de la nouvelle Constitution.

Egalement, il serait préférable d’ajouter les conditions appliquées dans les pays démocratiques en cas de procès intenté dans les affaires de publication.

Un autre changement important est survenu dans la dernière mouture, concernant les droits, les libertés et les devoirs dans le projet de la nouvelle Constitution. Le texte relatif au droit de la promulgation de journaux par des personnalités physiques en plus des personnes morales, omis dans le premier brouillon, a été rajouté. Cependant, deux problématiques demeurent dans le second brouillon de la première lecture du chapitre des droits, des libertés et des devoirs. La première porte sur la non-résolution de l’erreur figurant dans le premier brouillon relatif aux procédures de suspension ou d’interdiction de journaux. Le texte figurant dans le second brouillon ouvre toujours la porte aux procédures qui avaient été abolies au niveau législatif selon la loi n°147 pour l’année 2006 amendant certaines dispositions du code pénal. Actuellement, il n’est possible d’interdire un journal que par décision administrative ou procès.

L’abolition de cette peine représentait une évolution positive car elle s’inscrit dans le cadre des peines collectives qui touchent des centaines ou des milliers de personnes travaillant dans le journal pour la seule raison que l’un d’eux a commis une erreur.

L’un des articles introduit dans le dernier brouillon de la première lecture du chapitre des droits, des libertés et des devoirs ouvre la porte au rétablissement de cette peine collective dangereuse. Selon ce texte, « la liberté de la presse, de l’impression, de la diffusion est garantie, et le contrôle est interdit. L’avertissement des journaux, leur suspension ou leur interdiction selon les procédés administratifs sont interdits ». Si la suspension ou l’interdiction est interdite selon les procédés administratifs seulement, ceci signifie qu’elles sont permises selon les autres procédés juridiques. Ceci figurait d’ailleurs dans le code pénal et en a été supprimé en 2006 selon l’amendement apporté par la loi n°147 pour la même année.

L’autre problématique de ce brouillon, qui pourrait être amendé, est qu’il ne comprend pas un article relativement important déjà approuvé par le comité des droits, des libertés et des devoirs de l’assemblée constituante afin de garantir l’indépendance des journaux et des médias publics loin des divers pouvoirs.

Si ces deux problématiques sont résolues dans la seconde lecture de l’assemblée constituante pour la rédaction de la Constitution, le projet de la nouvelle Constitution sera un énorme pas vers l’avant dans le domaine de la liberté de la presse et des médias. Cependant, les défenseurs de la liberté doivent rester sur leurs gardes pour contrer toute nouvelle tentative de porter atteinte aux libertés, notamment dans cette atmosphère d’hostilité à cause des dépassements survenus dans certains médias et qui ont été généralisés. Ce qui a poussé le ministre de la Justice, qui représentait l’une des figures de proue du courant de l’indépendance de la justice, à adopter une position négative à ce sujet. Il a insisté sur la détention dans les affaires de la publication, contrairement à sa longue histoire de défenseur des libertés. Un long chemin a été parcouru sur la voie de la libération de la presse et des médias. Cependant, le danger persiste et les différentes tentatives de nous faire revenir en arrière se poursuivent, soit au sein de l’assemblée constituante, soit à l’extérieur.

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