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Ahmed Al-Masry : La loi protège les travailleurs dans les mines et les carrières qui font face à de nombreux risques

Mercredi, 09 novembre 2022

Dans un entretien avec Al-Ahram Hebdo, Ahmed Al-Masry, fondateur du cabinet d’avocats Al-Masry, revient sur les législations ayant trait au travail dans les mines et les carrières en Egypte.

Ahmed Al-Masry

 Quelles sont les lois qui régissent le travail dans les mines et les carrières en Egypte et quels sont les travaux considérés comme relevant de ce domaine d’activité ?

Ahmed Al-Masry : Selon l’article 3 de la loi n°27 pour l’année 1981, les activités considérées comme relevant du domaine des mines et des carrières sont premièrement les opérations de détection ou de recherche des matières minérales, sauf le pétrole et le gaz naturel. Les sables, les roches, le gypse, les sels (chlorure de sodium), les pierres précieuses et les couches sédimentaires sont considérés comme des matières minérales. Deuxièmement, les opérations d’extraction, de concentration et de traitement des matières minérales et des roches situées à la surface de la terre ou à l’intérieur de celle-ci dans les zones sous licence ou sous contrat ou dans un autre lieu déterminé par une décision du ministre de l’Industrie et des Ressources minérales. Troisièmement, tout ce qui est attaché aux opérations mentionnées dans les points 1 et 2, y compris les travaux de construction et d’installation d’appareils, d’expérimentation et de maintenance au-dessus de la surface ou sous la terre, ainsi que les services administratifs, techniques ou auxiliaires.

— Comment les conditions de travail des employés dans le secteur des mines et des carrières sont-elles définies ?

— Selon l’article 15 de la loi n°27 pour l’année 1981, il n’est pas permis d’employer un travailleur souterrain pendant plus de 6 heures par jour, y compris le temps passé par le travailleur pour aller de la surface de la terre jusqu’au lieu du travail et le temps passé pour son retour à la surface de la terre. Les heures de travail doivent comprendre une ou plusieurs périodes de repos, dont le total ne doit pas être inférieur à une heure. Le travailleur ne doit en aucun cas travailler plus de 3 heures ininterrompues. Le travailleur ne peut pas rester dans le chantier, au-dessus ou sous terre, pour une période de plus de 7 heures par jour. Selon l’article 16 de la même loi, ces règles peuvent ne pas s’appliquer, exceptionnellement et temporairement, si le travail vise à prévenir un accident, ou à éviter un danger. Selon l’article 17 de la même loi, le repos hebdomadaire est payé plein salaire, et il est possible dans les lieux éloignés de l’urbanisation précisés par un arrêté du ministre de la Main-d’oeuvre, en coopération avec la Fédération générale des syndicats égyptiens, de cumuler les repos hebdomadaires pour une période n’excédant pas 8 semaines et le travailleur doit les obtenir tous en même temps s’il a une approbation écrite.

Selon l’article 19 de la même loi, les travailleurs qui sont dans des lieux éloignés de l’urbanisation ont droit à 2 semaines de congé supplémentaires, qui commencent dès que le travailleur arrive dans la ville la plus proche en empruntant les transports publics et se terminent à l’heure de retour. Les sanctions prévues dans cette loi sont presque toutes des amendes de valeur très faible et presque négligeable.

— Le travail dans les mines et les carrières comprend des risques. Les travailleurs sont-ils indemnisés en cas d’accident ?

— La compensation en cas d’accidents de travail pour les salariés des mines et des carrières dans le droit égyptien est réglée par la loi du travail n°12 pour l’année 2003, la loi n°27 pour l’année 1981 sur l’emploi des employés des mines et des carrières et la loi n°148 pour l’année 2019 sur l’assurance sociale et la pension de retraite. Selon l’article 26 de la loi du travail n°12 pour l’année 2003, le ministère compétent précise les conditions d’emploi des salariés des mines et des carrières, les décisions relatives à l’emploi de ces salariés et aux exigences de sécurité sont prises par le ministre compétent en consultation avec les ministres concernés et la Fédération générale des syndicats égyptiens. Selon l’article premier de la loi n°27 pour l’année 1981, les salariés des mines et des carrières sont soumis aux dispositions de cette loi. La compensation pour accident de travail est réglée par les articles 49 à 63 du Code d’assurance sociale. Un accident de travail est défini par article 1er alinéa 15 de ce code comme « tout dommage survenu dans le cadre de l’exécution du travail pendant la période de départ ou de retour du travail à condition que le salarié ne s’arrête ou ne s’écarte pas de sa route normale ». Le montant de la compensation pour accident de travail (articles 49 à 63) est comme suit : « Si le dommage causé par l’accident de travail empêche le salarié d’accomplir son travail, l’employeur doit lui payer son salaire complet depuis le jour de l’accident jusqu’à ce qu’il soit guéri (article 49) ». Si le dommage a causé une invalidité totale ou le décès, une pension de retraite d’un montant de 80 % du salaire, selon l’article 22 de la loi, doit être payée. Le travailleur a droit à cette même pension si l’invalidité est partielle mais qu’il prouve qu’elle l’empêche de trouver un autre travail selon l’article 52 alinéa 2 (article 51). Si le dommage a causé une invalidité partielle de 35 % ou plus, le salarié a droit à une pension de retraite proportionnelle à son invalidité. En cas d’invalidité partielle permanente qui n’atteint pas 35 %, le salarié a droit à 80 % de son salaire selon les articles 54 et 53. Selon l’article 57, aucune indemnité n’est due au salarié si le dommage est causé par une faute qu’il a commise (s’il est sous l’influence de l’alcool ou de la drogue par exemple, ou s’il viole les instructions de précaution), à moins que la blessure n’entraîne le décès de l’assuré ou une invalidité permanente de plus de 25 %. L’employeur est obligé de fournir les premiers secours au salarié même si l’accident ne l’empêche pas de poursuivre son travail, selon l’article 63.

— Comment la loi garantit-elle la sécurité des salariés dans le secteur des mines et des carrières ?

— Les travailleurs dans les mines et les carrières font face à de nombreux risques en raison de la nature de leur travail, il était donc nécessaire de mettre en place des lois pour assurer la sécurité des travailleurs et réduire les risques. L’article 20 de la loi sur l’emploi des travailleurs dans les mines et les carrières n°27 de 1981 stipule que le ministre de la Main-d’oeuvre, en accord avec le ministre de l’Industrie et des Ressources minérales et après consultation de la Fédération générale des syndicats, doit publier une liste de consignes pour garantir la sécurité des travailleurs des mines et des carrières. Cette liste de consignes a été publiée par le ministre de la Main-d’oeuvre par décret en 1992. L’article 7 de la loi de 1981 stipule que « le gestionnaire responsable doit inspecter le lieu de travail, notamment le cycle de ventilation, la sécurité des supports et du toit et détecter le gaz inflammable nocif. Le directeur de la mine et ses assistants doivent effectuer une inspection quotidienne du plafond, des côtés et des supports dans les zones d’exploitation avant le début du travail ». Il est nécessaire de respecter les instructions de sécurité nécessaires dans les opérations de forage, de craquelins, de sciage et de coupe de roche, de concassage et de tamisage. Il faut en outre fournir l’éclairage nécessaire sur le lieu de travail, conformément à l’article 21, qui stipule qu’un éclairage adéquat et sûr doit être assuré dans tous les lieux d’exploitation des mines et carrières. Il faut de même prévoir un système de ventilation, conformément à l’article 22, qui stipule qu’un système de ventilation approprié doit être installé dans les mines souterraines. Les précautions et mesures préventives nécessaires doivent être prises pour l’évacuation des eaux de surface et souterraines dans les zones d’exploitation des mines. Et, enfin, les procédures nécessaires aux opérations de sauvetage et de premiers secours doivent être respectées comme le fait d’avoir deux sorties de surface dans chaque mine (article 26) et la mise en place d’un ou de plusieurs plans de sauvetage et d’éteinte des incendies pour chaque mine ou carrière. Les capacités nécessaires et suffisantes pour les premiers secours doivent être fournies dans les lieux des opérations (article 30).

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