Al-Ahram Hebdo, Opinion | Abdallah Al-Achaal, Liban : Le tribunal pénal selon le chapitre VII
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 Semaine du 13 au 19 juin 2007, numéro 666

 

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Opinion

Liban : Le tribunal pénal selon le chapitre VII

Abdallah Al-Achaal
Politologue

Le Conseil de sécurité a examiné plus d’une fois le projet de la formation d’un tribunal pour juger les responsables de l’assassinat de Rafiq Hariri, ancien premier ministre libanais, élaboré par l’Onu en coopération avec le gouvernement libanais. Il a aussi étudié l’adoption du projet de résolution conformément aux prérogatives dont bénéficie le Conseil conformément au chapitre 7 de la charte des Nations-Unies. La question soulève cependant de nombreuses interrogations de telle sorte que la simple soumission de ce dossier au Conseil de sécurité a été sujette à des polémiques.

La première interrogation est la suivante : est-il du ressort du Conseil de sécurité de former un tribunal pénal international ? La réponse est oui. Du moins, rien ne l’empêche selon la charte de le faire. Mais il est plutôt du ressort de l’Assemblée générale, car c’est elle qui représente directement les pays membres. En revanche, le Conseil de sécurité assure l’intérim des membres. Cependant, ce n’est plus le cas. Le Conseil agit loin de la volonté de l’ensemble des membres de l’Onu en se contentant de l’approbation des membres permanents uniquement.

Deuxième interrogation : Le Conseil de sécurité a-t-il déjà formé un tribunal pénal ? Oui, il a constitué les tribunaux de Yougoslavie, du Rwanda, de la Sierra Leone et on parle actuellement de la formation d’un tribunal pour juger les coupables des massacres commis au Burundi entre 1993 et 2005. Par contre, l’Assemblée générale n’a jamais formé de tribunal pénal, mais elle a promulgué une résolution pour la formation de chambres dans les tribunaux créés conjointement par l’Onu et le Cambodge pour examiner les crimes de guerre commis par le régime de Pol Pot entre 1975 et 1979. Il s’agissait de tribunaux nationaux munis d’expériences internationales sous la supervision et le contrôle de la justice nationale.

La troisième interrogation est la suivante : Pourquoi la formation par le Conseil de sécurité d’un tribunal conformément au chapitre 7 de la charte est-elle considérée comme un outil d’intimidation suscitant un marchandage et obligeant l’opposition libanaise à faire des concessions pour l’accepter ? Cette interrogation est liée à une quatrième : Comment ce tribunal est-il devenu une partie du conflit politique au Liban et une cause de différend entre le gouvernement et l’opposition ? Le fait qui s’est reflété sur les alliés des deux parties : les Etats-Unis, Israël et certains pays arabes se sont rangés du côté du gouvernement libanais face à la Syrie, l’Iran et l’opposition. Premièrement, l’assassinat de Hariri est survenu dans des circonstances difficiles et a été commis avec une grande violence. De plus, Hariri a été choisi pour des raisons relatives à l’ampleur du déchirement que peut produire son assassinat sur la scène libanaise et aussi à cause de son influence sur les relations libano-syriennes. Ceci revient à la supposition que son assassinat est la conséquence d’une erreur qu’il aurait commise ou peut-être d’une hostilité que lui vouaient ses assassins. Etant donné que Hariri est le martyr du Liban et de la nation arabe, la recherche des criminels est un devoir national et arabe. Tant que la Syrie estime qu’elle n’a aucune relation avec cet assassinat, il est dans son intérêt que se révèle le véritable criminel et d’œuvrer avec les autres à le trouver. Mais le tribunal est devenu un mécanisme que soulève le gouvernement contre l’opposition. Ce qui implique l’accusation lancée contre la Syrie d’avoir été de connivence dans le dessein qui a visé l’une des grandes personnalités nationales qui ont beaucoup donné à leur pays. En contrepartie, l’opposition a remarqué que les Etats-Unis, Israël et la France ont accordé un grand intérêt à l’assassinat de Hariri et l’ont grandement exploité sans chercher vraiment à trouver le coupable. Cela s’expliquerait par le conflit qui les oppose à la Syrie, à l’Iran et au Hezbollah.

Quelle est donc la différence entre un tribunal à caractère international formé selon un accord entre le gouvernement libanais et l’Onu et un tribunal formé selon l’avant-projet élaboré par le Conseil de sécurité conformément au chapitre 7, à l’instar des tribunaux temporaires précédents ? En principe, les accusés doivent être jugés au terme des investigations. On ne doit pas menacer de former des tribunaux alors que les investigations sont encore en cours. Deuxièmement, le jugement doit se faire devant la justice libanaise car le crime a été commis au Liban, abstraction faite de la nationalité des victimes ou des accusés. Troisièmement, le projet de tribunal doit être formé selon un accord entre le Liban et l’Onu pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, l’Onu est intervenue dans cette question parce que la justice libanaise est incapable d’assurer ce jugement. Mais la véritable raison de cette ingérence reflétée par les résolutions du Conseil de sécurité est le manque de confiance en l’intégrité du gouvernement libanais car il est l’un des accusés. La deuxième raison est que l’Onu ne veut pas éliminer la justice libanaise à laquelle revient le droit original d’assumer le procès, partant du fait que le tribunal à caractère international est une exception à ce droit, donc il doit être formé avec l’accord et l’approbation du détenteur de ce droit.

L’opposition ne trouve pas d’inconvénient à la formation du tribunal. Cependant, elle présente deux réticences. La première porte sur la nature du pouvoir constitutionnellement concerné d’accepter au nom du Liban l’accord de la formation du tribunal. La seconde porte sur les lacunes judiciaires du projet de tribunal et qui n’ont pas permis à l’opposition de le discuter dans un dialogue national. Ces réticences doivent être davantage clarifiées avant de passer au dernier point concernant la différence entre l’approbation du projet de tribunal en dehors du Conseil de sécurité et entre son approbation au sein du Conseil et selon ses prérogatives stipulées dans le chapitre 7. Quant au pouvoir constitutionnellement concerné d’exprimer la volonté du Liban dans les instances internationales, c’est le président de la République et avec lui le premier ministre, le Conseil des ministres et le Parlement. La raison de la diversité des éléments de cet ensemble est le caractère confessionnel du Liban qui lui a imposé une démocratie qui diffère de celle de la minorité et de la majorité commune aux autres régimes démocratiques traditionnels. Aucun de ces quatre éléments ne peut être l’expression des autres ni ne peut exprimer à lui seul la volonté du Liban. D’autre part, il y a de nombreuses lacunes juridiques dans le tribunal qui poussent à croire que le caractère politique prend le dessus sur les fonctions juridiques. Cependant, le gouvernement libanais a encouragé d’une manière douteuse la formation du tribunal comme si sa simple formation était la baguette magique qui allait résoudre tous les problèmes du Liban et anéantir les troubles résultant du désaccord politique entre les éléments de l’équation libanaise. 

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