Liban : Le tribunal pénal selon le chapitre VII
Abdallah Al-Achaal
Politologue
Le
Conseil de sécurité a examiné plus d’une fois le projet de
la formation d’un tribunal pour juger les responsables de
l’assassinat de Rafiq Hariri, ancien premier ministre
libanais, élaboré par l’Onu en coopération avec le
gouvernement libanais. Il a aussi étudié l’adoption du
projet de résolution conformément aux prérogatives dont
bénéficie le Conseil conformément au chapitre 7 de la charte
des Nations-Unies. La question soulève cependant de
nombreuses interrogations de telle sorte que la simple
soumission de ce dossier au Conseil de sécurité a été
sujette à des polémiques.
La première interrogation est la suivante : est-il du
ressort du Conseil de sécurité de former un tribunal pénal
international ? La réponse est oui. Du moins, rien ne
l’empêche selon la charte de le faire. Mais il est plutôt du
ressort de l’Assemblée générale, car c’est elle qui
représente directement les pays membres. En revanche, le
Conseil de sécurité assure l’intérim des membres. Cependant,
ce n’est plus le cas. Le Conseil agit loin de la volonté de
l’ensemble des membres de l’Onu en se contentant de
l’approbation des membres permanents uniquement.
Deuxième interrogation : Le Conseil de sécurité a-t-il déjà
formé un tribunal pénal ?
Oui, il
a constitué les tribunaux de Yougoslavie, du Rwanda, de la
Sierra Leone et on parle actuellement de la formation d’un
tribunal pour juger les coupables des massacres commis au
Burundi entre 1993 et 2005. Par contre, l’Assemblée générale
n’a jamais formé de tribunal pénal, mais elle a promulgué
une résolution pour la formation de chambres dans les
tribunaux créés conjointement par l’Onu et le Cambodge pour
examiner les crimes de guerre commis par le régime de Pol
Pot entre 1975 et 1979. Il s’agissait de tribunaux nationaux
munis d’expériences internationales sous la supervision et
le contrôle de la justice nationale.
La
troisième interrogation est la suivante : Pourquoi la
formation par le Conseil de sécurité d’un tribunal
conformément au chapitre 7 de la charte est-elle considérée
comme un outil d’intimidation suscitant un marchandage et
obligeant l’opposition libanaise à faire des concessions
pour l’accepter ? Cette interrogation est liée à une
quatrième : Comment ce tribunal est-il devenu une partie du
conflit politique au Liban et une cause de différend entre
le gouvernement et l’opposition ? Le fait qui s’est reflété
sur les alliés des deux parties : les Etats-Unis, Israël et
certains pays arabes se sont rangés du côté du gouvernement
libanais face à la Syrie, l’Iran et l’opposition.
Premièrement, l’assassinat de Hariri est survenu dans des
circonstances difficiles et a été commis avec une grande
violence. De plus, Hariri a été choisi pour des raisons
relatives à l’ampleur du déchirement que peut produire son
assassinat sur la scène libanaise et aussi à cause de son
influence sur les relations libano-syriennes. Ceci revient à
la supposition que son assassinat est la conséquence d’une
erreur qu’il aurait commise ou peut-être d’une hostilité que
lui vouaient ses assassins. Etant donné que Hariri est le
martyr du Liban et de la nation arabe, la recherche des
criminels est un devoir national et arabe. Tant que la Syrie
estime qu’elle n’a aucune relation avec cet assassinat, il
est dans son intérêt que se révèle le véritable criminel et
d’œuvrer avec les autres à le trouver. Mais le tribunal est
devenu un mécanisme que soulève le gouvernement contre
l’opposition. Ce qui implique l’accusation lancée contre la
Syrie d’avoir été de connivence dans le dessein qui a visé
l’une des grandes personnalités nationales qui ont beaucoup
donné à leur pays. En contrepartie, l’opposition a remarqué
que les Etats-Unis, Israël et la France ont accordé un grand
intérêt à l’assassinat de Hariri et l’ont grandement
exploité sans chercher vraiment à trouver le coupable. Cela
s’expliquerait par le conflit qui les oppose à la Syrie, à
l’Iran et au Hezbollah.
Quelle
est donc la différence entre un tribunal à caractère
international formé selon un accord entre le gouvernement
libanais et l’Onu et un tribunal formé selon l’avant-projet
élaboré par le Conseil de sécurité conformément au chapitre
7, à l’instar des tribunaux temporaires précédents ? En
principe, les accusés doivent être jugés au terme des
investigations. On ne doit pas menacer de former des
tribunaux alors que les investigations sont encore en cours.
Deuxièmement, le jugement doit se faire devant la justice
libanaise car le crime a été commis au Liban, abstraction
faite de la nationalité des victimes ou des accusés.
Troisièmement, le projet de tribunal doit être formé selon
un accord entre le Liban et l’Onu pour de nombreuses
raisons. Tout d’abord, l’Onu est intervenue dans cette
question parce que la justice libanaise est incapable
d’assurer ce jugement. Mais la véritable raison de cette
ingérence reflétée par les résolutions du Conseil de
sécurité est le manque de confiance en l’intégrité du
gouvernement libanais car il est l’un des accusés. La
deuxième raison est que l’Onu ne veut pas éliminer la
justice libanaise à laquelle revient le droit original
d’assumer le procès, partant du fait que le tribunal à
caractère international est une exception à ce droit, donc
il doit être formé avec l’accord et l’approbation du
détenteur de ce droit.
L’opposition ne trouve pas d’inconvénient à la formation du
tribunal. Cependant, elle présente deux réticences. La
première porte sur la nature du pouvoir
constitutionnellement concerné d’accepter au nom du Liban
l’accord de la formation du tribunal. La seconde porte sur
les lacunes judiciaires du projet de tribunal et qui n’ont
pas permis à l’opposition de le discuter dans un dialogue
national. Ces réticences doivent être davantage clarifiées
avant de passer au dernier point concernant la différence
entre l’approbation du projet de tribunal en dehors du
Conseil de sécurité et entre son approbation au sein du
Conseil et selon ses prérogatives stipulées dans le chapitre
7. Quant au pouvoir constitutionnellement concerné
d’exprimer la volonté du Liban dans les instances
internationales, c’est le président de la République et avec
lui le premier ministre, le Conseil des ministres et le
Parlement. La raison de la diversité des éléments de cet
ensemble est le caractère confessionnel du Liban qui lui a
imposé une démocratie qui diffère de celle de la minorité et
de la majorité commune aux autres régimes démocratiques
traditionnels. Aucun de ces quatre éléments ne peut être
l’expression des autres ni ne peut exprimer à lui seul la
volonté du Liban. D’autre part, il y a de nombreuses lacunes
juridiques dans le tribunal qui poussent à croire que le
caractère politique prend le dessus sur les fonctions
juridiques. Cependant, le gouvernement libanais a encouragé
d’une manière douteuse la formation du tribunal comme si sa
simple formation était la baguette magique qui allait
résoudre tous les problèmes du Liban et anéantir les
troubles résultant du désaccord politique entre les éléments
de l’équation libanaise.