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Sur l’amendement de l’article 76
Par Ibrahim Nafie

Depuis que le président Moubarak a décidé en février dernier l’amendement de l’article 76 de la Constitution concernant l’élection présidentielle, les débats se poursuivent sans interruption. Ils portent notamment sur les implications de cette décision, les conditions de candidature à la magistrature suprême, les garanties d’intégrité de l’opération électorale, etc. Des débats en grande mesure objectifs auxquels participent des personnalités de tout genre et de toute catégorie : écrivains, journalistes, des membres de la jurisprudence, des partis politiques, et des syndicats.

La diversité des partis, la divergence des dispositions et des tendances mettent en lumière l’importance et l’attention accordées à la décision historique qui permettrait pour la première fois aux Egyptiens de choisir le chef de l’Etat parmi d’autres candidats à travers un scrutin direct.

Lorsqu’on observe les discussions en cours autour de l’amendement de l’article 76 de la Constitution, on s’aperçoit qu’elles se concentrent essentiellement sur les conditions de candidature au poste du président de la République. Tandis que certains tendent à poser des conditions fermes, rigides et tranchantes, d’autres tendent à élargir excessivement la participation aux élections en vue d’accueillir le plus grand nombre de candidats. Chacune des deux tendances est non valable à mon avis. Les discussions doivent aboutir aux conditions pouvant réaliser l’équilibre entre les deux tendances.

Certaines remarques s’imposent ici.

1. Concernant la nécessité pour le candidat à la présidence d’obtenir la signature d’un certain nombre de citoyens. Je dis ouvertement qu’il s’agit là d’une condition à écarter sur les plans de la forme et du contenu, pour de nombreuses raisons à commencer par les doutes qui existeraient autour d’une fausse approbation qui serait obtenue à travers un financement étranger. Certaines parties ont d’ailleurs déclaré leur intention d’intervenir en faveur d’un candidat lui permettant de remporter les élections grâce à un financement qu’elles obtiendraient de certaines forces. Ce qui ferait du poste de président l’objet de surenchères affirmant la domination du capital sur le pouvoir.

Cette obligation — l’approbation d’un certain nombre de citoyens — ouvre également la voie à l’intervention de forces et d’organisations particulières en faveur d’un candidat qui leur serait dévoué.

Et ceci mis à part la possibilité pour les groupuscules terroristes de conduire au poste de président un candidat indifférent, voire hostile aux intérêts nationaux, ceux du peuple et de la nation arabe. Est-ce là ce que souhaitent les partisans de l’indulgence comme condition à la candidature ?

Nous avons à déterminer la formule qui convient de sorte à réaliser l’équation difficile entre la pluralité des candidats d’une part et la préservation des intérêts nationaux d’autre part.

2. Lorsque nous parlons de la nécessité pour le candidat au poste présidentiel d’obtenir l’approbation d’un certain nombre ou d’une moyenne des députés à l’Assemblée du peuple, ou au Conseil consultatif, nous parlons de règles propres à de nombreux systèmes démocratiques. Les propos doivent s’en tenir à des taux raisonnables, sans exagération pour ne pas dresser d’obstacles face à celui qui désire présenter sa candidature. A mon avis, les candidats doivent obtenir l’approbation d’un taux qui va de 10 % à 15 % des membres de l’Assemblée du peuple et du Conseil consultatif et d’une moyenne inférieure des membres des Conseils populaires. Nous parlons donc ici de moyennes modestes, mais qui garantissent au candidat le soutien d’un parti politique, d’une base populaire parmi les membres de ces conseils.

3. La Haute commission des élections doit être « juridico-politique » formée de présidents d’institutions juridiques, tels la Haute Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, des personnalités connues pour leur probité et leur sérieux. Et ce, pour éviter tout risque de fraude ou de manœuvres. Les résolutions de la commission doivent être définitives et irrévocables.

La supervision juridique, elle, doit être complète et permanente.

Nous arriverons certes dans ces conditions à la vision qui nous conviendrait à tous, tant que l’objectif est en premier lieu et jusqu’à la fin le progrès et l’intérêt national. Le catalyseur de la réforme se poursuit sans que personne ne puisse l’arrêter !

 

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