La diversité des partis, la divergence des
dispositions et des tendances mettent en lumière l’importance
et l’attention accordées à la décision historique qui permettrait
pour la première fois aux Egyptiens de choisir le chef de
l’Etat parmi d’autres candidats à travers un scrutin direct.
Lorsqu’on observe les discussions en cours
autour de l’amendement de l’article 76 de la Constitution,
on s’aperçoit qu’elles se concentrent essentiellement sur
les conditions de candidature au poste du président de la
République. Tandis que certains tendent à poser des conditions
fermes, rigides et tranchantes, d’autres tendent à élargir
excessivement la participation aux élections en vue d’accueillir
le plus grand nombre de candidats. Chacune des deux tendances
est non valable à mon avis. Les discussions doivent aboutir
aux conditions pouvant réaliser l’équilibre entre les deux
tendances.
Certaines remarques s’imposent ici.
1. Concernant la nécessité pour le candidat
à la présidence d’obtenir la signature d’un certain nombre
de citoyens. Je dis ouvertement qu’il s’agit là d’une condition
à écarter sur les plans de la forme et du contenu, pour de
nombreuses raisons à commencer par les doutes qui existeraient
autour d’une fausse approbation qui serait obtenue à travers
un financement étranger. Certaines parties ont d’ailleurs
déclaré leur intention d’intervenir en faveur d’un candidat
lui permettant de remporter les élections grâce à un financement
qu’elles obtiendraient de certaines forces. Ce qui ferait
du poste de président l’objet de surenchères affirmant la
domination du capital sur le pouvoir.
Cette obligation — l’approbation d’un certain
nombre de citoyens — ouvre également la voie à l’intervention
de forces et d’organisations particulières en faveur d’un
candidat qui leur serait dévoué.
Et ceci mis à part la possibilité pour les
groupuscules terroristes de conduire au poste de président
un candidat indifférent, voire hostile aux intérêts nationaux,
ceux du peuple et de la nation arabe. Est-ce là ce que souhaitent
les partisans de l’indulgence comme condition à la candidature
?
Nous avons à déterminer la formule qui convient
de sorte à réaliser l’équation difficile entre la pluralité
des candidats d’une part et la préservation des intérêts nationaux
d’autre part.
2. Lorsque nous parlons de la nécessité pour
le candidat au poste présidentiel d’obtenir l’approbation
d’un certain nombre ou d’une moyenne des députés à l’Assemblée
du peuple, ou au Conseil consultatif, nous parlons de règles
propres à de nombreux systèmes démocratiques. Les propos doivent
s’en tenir à des taux raisonnables, sans exagération pour
ne pas dresser d’obstacles face à celui qui désire présenter
sa candidature. A mon avis, les candidats doivent obtenir
l’approbation d’un taux qui va de 10 % à 15 % des membres
de l’Assemblée du peuple et du Conseil consultatif et d’une
moyenne inférieure des membres des Conseils populaires. Nous
parlons donc ici de moyennes modestes, mais qui garantissent
au candidat le soutien d’un parti politique, d’une base populaire
parmi les membres de ces conseils.
3. La Haute commission des élections doit
être « juridico-politique » formée de présidents d’institutions
juridiques, tels la Haute Cour constitutionnelle, la Cour
de cassation et le Conseil d’Etat, des personnalités connues
pour leur probité et leur sérieux. Et ce, pour éviter tout
risque de fraude ou de manœuvres. Les résolutions de la commission
doivent être définitives et irrévocables.
La supervision juridique, elle, doit être
complète et permanente.
Nous arriverons certes dans ces conditions
à la vision qui nous conviendrait à tous, tant que l’objectif
est en premier lieu et jusqu’à la fin le progrès et l’intérêt
national. Le catalyseur de la réforme se poursuit sans que
personne ne puisse l’arrêter !